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Article 885 A CGI
Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la
fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure
à la limite de la première tranche du tarif fixé
à l'article 885 U :
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France,
à raison de leurs biens situés en France ou hors de
France ;
2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en
France, à raison de leurs biens situés en France.
Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les
couples mariés font l'objet d'une imposition commune. Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité
défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une
imposition commune.
Les biens professionnels définis aux articles 885 N, 885 O, 885
O bis, 885 O ter, 885 O quater, 885 O quinquies, 885 P et 885 R ne sont
pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de
solidarité sur la fortune.
Article 885 U CGI (Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1)
Le tarif de l'impôt est fixé à :
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF APPLICABLE |
| N'excédant pas 770 000 euros | 0 % |
| Supérieure à 770 000 euros et inférieure ou égale à 1 240 000 euros | 0,55 % |
| Supérieure à 1 240 000 euros et inférieure ou égale à 2 450 000 euros | 0,75 % |
| Supérieure à 2 450 000 euros et inférieure ou égale à 3 850 000 euros | 1 % |
| Supérieure à 3 850 000 euros et inférieure ou égale à 7 360 000 euros | 1,30 % |
| Supérieure à 7 360 000 euros et inférieure ou égale à 16 020 000 euros | 1,65 % |
| Supérieure à 16 020 000 euros | 1,80 % |
Les
limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessus sont
actualisées chaque année dans la même proportion
que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la
dizaine de milliers d'euros la plus proche.
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